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Article 4 (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)

Article 4 (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)


A l'issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l'Office de l'élevage.
Dans tous les cas et en particulier lorsqu'il y a contestation sur le niveau des prix pratiqués, le président de la commission peut faire procéder à toutes vérifications nécessaires.