Article L. 312-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Article L. 312-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.