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Article 1 (Décret n° 2006-699 du 15 juin 2006 relatif à l'accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France et modifiant le code général des collectivités territoriales)

Article 1 (Décret n° 2006-699 du 15 juin 2006 relatif à l'accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France et modifiant le code général des collectivités territoriales)


Dans la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sont créées une sous-section 1 intitulée : « Taux et recouvrement de la taxe », qui comprend les articles R. 2333-5 à R. 2333-9, et une sous-section 2 intitulée : « Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France », qui comprend les articles R. 2333-9-1 à R. 2333-9-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 2333-9-1. - Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.
« Art. R. 2333-9-2. - La demande d'accréditation du représentant est présentée par la personne ayant qualité pour engager le fournisseur avant le début des opérations imposables. Elle mentionne la date à laquelle la désignation du représentant prend effet.
« Art. R. 2333-9-3. - Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :
« a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à là taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;
« b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;
« c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;
« d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.
« Art. R. 2333-9-4. - Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
« La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
« Art. R. 2333-9-5. - La décision prise par le ministre chargé des collectivités territoriales sur la demande d'accréditation est notifiée au représentant et au fournisseur.
« Art. R. 2333-9-6. - L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.
« Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait. »