Art. 2. - En application des dispositions du décret du 4 septembre 2001 susvisé et de l'article R. 212-7 du code du travail, les demandes de dérogation formulées en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions visées à l'article 1er sont adressées, au titre de l'ensemble des établissements qu'elles concernent, à l'inspecteur du travail des transports compétent pour le siège de l'entreprise.