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Article (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))


Art. 11. - Déclaration de chargement de matières dangereuses.
Tout transport de marchandises assujetti au présent arrêté doit faire l'objet d'une déclaration de chargement de matières dangereuses.
L'expéditeur doit porter dans la déclaration de chargement, outre les mentions prévues au 5.4.1, les mentions suivantes :
- le nombre et la description des colis ou des GRV ;
- la masse brute des colis en kilogrammes (et la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosibles) ;
- et, s'il s'agit d'un transport autorisé en application des dispositions du 1.5.1, les mentions éventuellement prévues par la dérogation et les références de cette dérogation.
La déclaration de chargement de matières dangereuses est établie sur un document désigné dans l'annexe I par le terme « lettre de voiture » et qui doit être :
- en trafic international, la « lettre de voiture » ;
- en trafic intérieur à la France, le contrat de transport ou le bordereau de suivi prévu par l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisance.
Art. 12. - Information des conducteurs de trains.
Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).
Art. 13. - Consignes de sécurité pour les transports en citernes et en vrac.
1. Contenu des consignes.
Le transport de matières dangereuses en citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.
2. Exploitation des consignes.
Le transporteur ferroviaire doit disposer d'une collection des consignes correspondant aux marchandises dangereuses qu'il transporte soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée. Le gestionnaire de l'infrastructure doit disposer d'une collection complète des consignes.
Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.
Art. 14. - Placardage des wagons et signalisation des véhicules routiers sur wagons.
1. S'il s'agit d'un chargement complet, les plaques-étiquettes des wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.
2. En trafic ferroutage (voir 1.1.4.4), les panneaux orange des véhicules-citernes et des véhicules chargés de vrac, exigés au 5.3.2 de l'ADR, doivent, dans tous les cas, figurer sur les côtés de chaque citerne, parallèlement à l'axe longitudinal des véhicules.
Art. 14 bis. - Le conseiller à la sécurité.
Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3.
1. Exemptions.
Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
- transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport wagon, aux seuils définis au 1.1.3.1 du RID, et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2. Désignation du conseiller.
Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration type figurant en annexe D 9 de l'arrêté ADR susvisé, au préfet (direction régionale de l'équipement) où l'entreprise est domiciliée. Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.
Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet du département (direction régionale de l'équipement) où l'entreprise est domiciliée.
3. Retrait du certificat.
Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues (notamment au paragraphe 1 du 1.8.3.3 et aux points 4 et 5 du présent article).
4. Rapport d'accident.
Sont tenus à l'obligation de rapport d'accident prévu au 1.8.3.6, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport. Le rapport doit être accompagné d'une analyse des causes et de recommandations écrites par le conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.
Lorsque l'accident concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et le cas échéant de déchargement, concourent, chacun pour ce qui le concerne, à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.
Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national et répond aux critères fixés au 1.8.5.3, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département (direction régionale de l'équipement) du lieu où est survenu l'accident, au ministère chargé des transports (mission des transports des marchandises dangereuses) ainsi qu'au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (DGSNR) pour les accidents concernant la classe 7 des marchandises dangereuses, au plus tard deux mois après l'accident. Les rapports doivent être établis suivant la forme précisée au 1.8.5.4.
Une copie du rapport est adressée par les chefs d'entreprise concernés au gestionnaire de l'infrastructure sur laquelle est survenu l'accident, lequel, le cas échéant, fait part de ses commentaires sur les causes de l'accident dans le délai d'un mois aux autorités citées précédemment.
5. Rapport annuel.
Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux taches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.
Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.
Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.
6. Organismes agréés.
Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats, conformément au 1.8.3.10. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury.
Les organismes habilités à dispenser la formation complémentaire et à renouveler la validité du certificat sont agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, suivant les modalités de l'article 31.