L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours » sont remplacés par les mots : « ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours ».
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. »
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».