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Article 8 (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)

Article 8 (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)


Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
La demande de reprise en charge est adressée au ministre de l'intérieur par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.