A l'article 15 du décret du 25 mai 1999 susvisé, les mots : « pouvant y figurer » sont remplacés par les mots : « propres à chaque titre ».
Il est ajouté au même article 15 un second alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions auxquelles donnent droit les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre III peut faire l'objet de restrictions temporaires dont la suppression est subordonnée à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »