IV-1.5. Conclusion sur les coûts de référence : périmètre et niveaux
Les coûts allouables aux services d'interconnexion comprennent les coûts de réseau ainsi qu'une contribution aux coûts communs entendus comme les coûts de structure, alloués proportionnellement aux autres coûts (système EPMU) et non selon le principe de Ramsey-Boiteux. L'opérateur peut en outre recouvrer des coûts spécifiques à la mise en oeuvre de l'interconnexion (prestations à l'acte par exemple).
En revanche, les coûts commerciaux ne peuvent pas être inclus dans les coûts pertinents d'interconnexion, pour les raisons invoquées précédemment.
IV-2. Obligation de contrôle des prix
Orange Caraïbe, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ART. Les obligations définies dans la partie III en terme d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.
S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'écart entre le prix actuel et les coûts de référence, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants, sous la forme d'un nouveau dispositif de baisses pluriannuelles (IV-2.1).
Par ailleurs l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion (IV-2.2).
IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison : baisse pluriannuelle
Au vu des enjeux liés à ces prestations, il est important qu'à terme les prix des différentes prestations reflètent les coûts de référence.
IV-2.1.1 Objectif de la baisse pluriannuelle
L'ART estime nécessaire que les prix des charges de terminaison d'appel convergent à terme vers les niveaux de coûts de référence définis précédemment. Afin de permettre la réalisation de cet objectif à terme, l'Autorité impose, conformément à l'article D. 314 du code des postes et des communications électroniques, un encadrement pluriannuel des tarifs.
L'Autorité dispose d'un certain nombre d'informations sur les niveaux des coûts des opérateurs mobiles en suivant les règles définies dans la partie IV-1. L'annexe C décrit les données comptables dont dispose l'Autorité.
Dans le cadre de la fixation de niveaux pour les années futures, les niveaux cibles doivent être déterminés en extrapolant les derniers coûts historiques dont dispose l'Autorité, à savoir 2002 actuellement pour Orange France, SFR, Bouygues Telecom, SRR et Orange Caraïbe, en s'aidant, d'une part, des fonctions de coûts déterminées sur l'historique des coûts d'Orange France et SFR entre 1999 et 2002 et, d'autre part, de modèles technico-économiques.
Vu les écarts entre les prix actuels et ces niveaux, tels qu'estimés actuellement, l'ART estime raisonnable de mettre en place, comme en métropole, un processus de baisse pluriannuelle.
Celui-ci se traduit, pour la période d'analyse considérée, à savoir de 2005 à 2007, par la définition de plafonds de prix annuels pour chacune des années concernées.
L'Autorité estime que l'importance de l'écart entre les prix de gros actuels et les coûts de référence, et la nécessaire progressivité des baisses ne permettent pas d'imposer dès 2007 un prix de terminaison d'appel proche des coûts de référence. Néanmoins, une baisse de l'ordre de 50 % sur trois ans permettra de s'en rapprocher significativement. Cette baisse se traduira par trois mouvements de baisse d'au moins 20 % en 2005, 2006 et 2007.
IV-2.1.2. Structure de tarification
Orange Caraïbe propose actuellement une tarification composée d'un crédit temps de 60 secondes, facturé 22 cEUR, puis d'un prix à la minute, décompté à la seconde, au-delà du crédit temps. Ce prix à la minute est de 22,2 cEUR/min en heures pleines et de 10,8 cEUR/min en heures creuses.
L'Autorité estime que la structure de tarification de la charge de terminaison d'appel doit respecter le principe selon lequel un opérateur demandeur ne paye une prestation d'interconnexion ou d'accès qu'en fonction du service rendu.
Or, le système de crédit temps, qui conduit à ce que, par exemple, un appel de 60 secondes soit facturé au même prix qu'un appel d'une seconde, ne répond pas à cette exigence.
A la demande de l'Autorité, les opérateurs mobiles de métropole ont mis fin en 2004 à la facturation d'un crédit temps pour la prestation de terminaison d'appel vocal (7).
L'Autorité estime qu'Orange Caraïbe doit proposer des tarifs de gros de terminaison ne comportant pas de crédit temps. Cette modification tarifaire n'ayant pas en soi d'impact sur le prix moyen, il n'est pas nécessaire de prévoir une suppression progressive du crédit temps ; l'Autorité estime donc que celle-ci devra avoir lieu dès 2005 et au plus tard lors du début d'application de la baisse pluriannuelle, soit le 1er avril 2005.