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Article 6 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)

Article 6 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)


Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :
1° Par concours sur épreuves, aux médecins et aux pharmaciens des armées admis, en qualité d'assistants des hôpitaux des armées, à accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation hospitalière spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.
La liste des formations hospitalières spécifiques et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leur modalité d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps par arrêté du ministre de la défense.