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Article 85 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 85 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »