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Article Annexe (Arrêté du 28 juillet 2003 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article Annexe (Arrêté du 28 juillet 2003 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière)


A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2003-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 86-13 DU 14 MAI 1986 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES FONDS REÇUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-2 ;
Vu le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit,
Décide :


Article 1er


Au 1er août 2003, l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
« 1° Les taux des premiers livrets des caisses d'épargne, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des comptes pour le développement industriel sont égaux à 2,25 % ;
« 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est égal à 2,45 % pour les personnes physiques et 2,37 % pour les personnes morales ;
« 3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 4,25 % ;
« 4° Le taux des livrets d'épargne-entreprise est égal à 1,5 % ;
« 5° Le taux des comptes d'épargne logement hors prime d'Etat est égal à 1,5 % ;
« 6° Le taux des plans d'épargne logement hors prime d'Etat est égal à 2,5 %. »


Article 2


Au 1er juillet 2004, l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - I. - Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
« 1° Les taux des premiers livrets des caisses d'épargne, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des comptes pour le développement industriel sont égaux à la moyenne arithmétique entre d'une part la moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois et, d'autre part l'inflation en France mesurée par la variation sur douze mois de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, pour le dernier mois pour lequel ces données sont connues, majorée d'un quart de point, avec arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur ;
« 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du crédit mutuel sont assujettis, est celui qui est fixé pour les premiers livrets des caisses d'épargne ;
« 3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à celui des premiers livrets des caisses d'épargne majoré de 1 point ;
« 4° Le taux des livrets d'épargne-entreprise est égal aux trois quarts du taux des premiers livrets des caisses d'épargne, avec arrondi au quart de point inférieur ;
« 5° Le taux des comptes d'épargne logement hors prime d'Etat est égal aux deux tiers du taux des premiers livrets des caisses d'épargne, avec arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur ;
« 6° Le taux des plans d'épargne logement hors prime d'Etat est égal à 2,5 %.
« II. - S'agissant des taux prévus au présent article :
« 1° La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur du Trésor.
« Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française.
« Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 16 du mois de leur publication ou, si la date de publication est comprise entre le 16 et la fin du mois, du premier jour du mois suivant leur publication.
« 2° Toutefois, lorsque, à l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l'application de l'un ou de plusieurs des nouveaux taux calculés selon les règles fixées au I du présent règlement, ou que l'application de la règle mentionnée au I (1°) du présent règlement conduit à un nouveau taux des premiers livrets de caisses d'épargne ne permettant pas de préserver globalement le pouvoir d'achat des épargnants, le gouverneur transmet l'avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l'économie, président du Comité de la réglementation bancaire et financière. Dans ces cas, les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le Comité de la réglementation bancaire et financière examine l'opportunité de les modifier. »
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet