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Article 4 (Décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)

Article 4 (Décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)


Les nominations dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.