Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante :
- « postulant » : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'Etat qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque :
- l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas de le désigner comme détenteur du certificat de type ;
- un service de l'Etat est l'organisme de conception ;
- un certificat de type est rendu par son détenteur ou lui est retiré ;
- « vol d'expérimentation technique » : vol effectué suite à une modification qui n'est pas encore approuvée, qui ne nécessite pas une analyse du comportement général de l'aéronef ni une analyse des conséquences du fonctionnement du nouveau système ou de sa modification sur les procédures du manuel de vol, et qui ne nécessite pas des pilotes un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer des essais en vol.