I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 89 A ainsi rédigé :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. » ;
2° Dans l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les références : « , 89 et 89 A ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.