I. - Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les références : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacées par les références : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».
II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »
III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. »