Le présent titre s'applique aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, à l'exception :
1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;
2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.