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Article 6 (Décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien)

Article 6 (Décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien)


Le comité de massif constitue en son sein une commission permanente dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Chacune des régions du massif y est représentée. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.
La commission permanente élit son président au scrutin secret.
Elle prépare les réunions du comité de massif. Les propositions et avis rendus en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée font l'objet d'une discussion préalable au sein de cette commission.
Elle assure la synthèse des travaux des commissions et des groupes de travail créés en application de l'article 5.
Elle participe au suivi des programmes européens de développement régional concernant le massif.
Elle peut être consultée sur toute question que lui soumet le comité de massif pour étude.