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Article 8 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique)

Article 8 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé transmet la demande de troisième dérogation pour avis au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de cinq mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, celui-ci rend son avis au ministre chargé de la santé qui :
a) Soit informe le préfet de sa décision défavorable. Ce dernier informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.