L'article R. 27 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier et au cinquième alinéa, les mots : « de l'article L. 15 (4e alinéa) » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 15 » ;
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; » ;
III. - Au troisième alinéa, les mots : « décret n° 59-442 du 21 mars 1959 » sont remplacés par les mots : « décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 » ;
IV. - Après le sixième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
« 1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« - directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des régions ;
« - directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
« - directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
« - directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.
« 2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« - directeur général de centre hospitalier régional ;
« - secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille. »