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Article 5 (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)

Article 5 (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)


L'optimisation des coûts de déplacement.
L'optimisation des coûts de transport et d'hébergement est prioritaire. Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et lorsque l'intérêt du service commandé l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement dans le respect de l'application de la politique de voyage telle qu'elle est définie dans le présent arrêté.
Il est permis de recourir aux formules d'abonnement accompagnées d'une étude comparative des coûts.
Les demandes de transport sont faites sur la base de l'horaire d'arrivée souhaité sur le lieu de mission et, pour le retour, sur la base de l'horaire de départ souhaité du lieu d'accomplissement du déplacement.
Les transports sont effectués en seconde classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne ; les transports par voie ferroviaire peuvent être effectués en première classe lorsqu'elle s'avère moins onéreuse que la seconde.
Le choix de la voie aérienne peut être autorisé s'il s'avère indispensable pour les nécessités du service, moins cher que la voie ferroviaire ou bien s'il permet de respecter les règles relatives au temps de travail.
Les déplacements effectués dans un cadre interministériel ou liés à une mission de représentation internationale ou pour participer à des négociations internationales peuvent faire l'objet de dérogations autorisées par l'autorité compétente.