« Dispositions spécifiques au personnel
affecté aux services routiers
« Art. 10. - I. - Pour les conducteurs du service routier chargés de la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 susvisé, la durée des repos journaliers est celle fixée par ledit règlement.
II. - Pour les personnels affectés à des services routiers réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas cinquante kilomètres, la période de pause prévue au paragraphe 1er de l'article 6 peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
III. - Les salariés appartenant au personnel affecté à des services routiers autres que les services routiers réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas cinquante kilomètres bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures.
Les pauses mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être fractionnées en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à quinze minutes. »