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Article 4 (Décret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 4 (Décret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)


Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu soit au 1° du I de l'article 2, soit, s'il est équipé de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, au 2° du I du même article. »