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Article 8 (Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC »)

Article 8 (Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC »)


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les durées de conservation des données », sont insérés les mots : « décomptées à partir de la date de leur enregistrement dans le traitement » ;
2° Au troisième alinéa, après les chiffres : « 222-19, », sont insérés les chiffres : « 225-10-1, » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« V. - Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans. »