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Article 8 (Décret n° 2006-312 du 13 mars 2006 relatif à l'équarrissage et modifiant le code rural)

Article 8 (Décret n° 2006-312 du 13 mars 2006 relatif à l'équarrissage et modifiant le code rural)


L'article R. 226-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 226-12. - Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs. »