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Article 6 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 6 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)


La liquidation des droits est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
- d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
- ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
- ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
Elle ne peut être liquidée qu'une seule fois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
Les personnels enseignants ou de documentation qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de personnels enseignants et de documentation au sens de l'article 5 du présent décret perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.