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Article 4 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)

Article 4 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)


Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,5 mètres. L'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre. Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret, qui ne respectent pas les dispositions relatives aux écartements, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2012 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel de reconversion de ces vignes. Cet échéancier prévoit qu'au moins 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2008.
Toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la date de parution du présent décret présente une hauteur minimale de feuillage palissé correspondant à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.
Les vignes plantées avant la date de parution du présent décret peuvent présenter une hauteur minimale de feuillage palissé correspondant à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.
La hauteur minimale de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage établie à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.