Articles

Article 5 (Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole)

Article 5 (Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole)


Le I de l'article L. 654-32 du code rural est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « l'office chargé du lait et des produits laitiers » et les mots : « le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « les règlements (CE) 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ».
II. - Au b, les mots : « leurs producteurs » sont remplacés par les mots : « des producteurs qui leur livrent du lait ».

III. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ; ».
IV. - Au d, les mots : « les états récapitulatifs nominatifs de quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables » sont remplacés par les mots : « les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables ».
V. - Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les livraisons individuelles brutes du lait collecté ;
« f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait collectées par eux auprès des producteurs de lait ;
« g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci :
« - la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque fournisseur ;
« - la comptabilité "matière, les registres et autres documents, notamment ceux permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus par la réglementation en vigueur ;
« h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;
« i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;
« j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
« k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
« l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ;
« m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable. »