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Article 15 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)

Article 15 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)


Clôture des opérations de recensement.
15.1. Le maire arrête trimestriellement la liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier. Il les authentifie en apposant sa signature et :
- adresse aussitôt un des deux exemplaires de la liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et de la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) à l'organisme du service national territorialement compétent ;
- joint à chaque liste les notices individuelles correspondantes (imprimé n° 106*/01) classées dans l'ordre des inscriptions, accompagnées, le cas échéant, des documents prévus à l'article 10 ;
- archive l'autre exemplaire des listes pendant cinq années civiles et le détruit à l'issue de cette période.
15.2. Le maire de la commune où aucune déclaration de recensement n'a été enregistrée porte cette information à la connaissance du directeur de l'organisme du service national territorialement compétent au moyen d'une liste de recensement (imprimé n° 106*/04) portant la mention « Néant » sur la dernière page.
Le cas échéant, il applique cette même disposition pour les non recensés en utilisant la liste prévue à cet effet (imprimé n° 106*/05).
Ces états « Néant » doivent être systématiquement établis à l'issue de chaque période de recensement. Ainsi, les organismes du service national sont assurés d'avoir connaissance de l'intégralité des données du recensement pour l'ensemble des communes.