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Article 8 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)

Article 8 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)


Information générale des administrés.
8.1. Le maire informe chaque administré effectuant la démarche du recensement, ou son représentant légal :
- de l'obligation de participer à la journée d'appel de préparation à la défense conformément à l'article L. 111-2 du code du service national ;
- des conséquences qui découleraient de la non participation à cette journée avant l'âge de vingt-cinq ans : toute personne recensée doit être en règle avec cette obligation pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique conformément à l'article L. 114-6 du code du service national ;
- de l'obligation de faire connaître jusqu'à vingt-cinq ans à l'organisme du service national dont il relève tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois ainsi que tout changement relatif à sa situation familiale et professionnelle conformément à l'article R.* 111-6 du code du service national.
8.2. Il remet une brochure d'information sur le service national.