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Article 8 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)

Article 8 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)


Pour l'application du VI de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le revenu garanti au bénéficiaire qui cesse de remplir la condition d'isolement est égal au montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles augmenté du pourcentage des revenus d'activité professionnelle ou d'actions de formation mentionné au premier alinéa de l'article 2.
Pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active, il est alors tenu compte, le cas échéant, de l'allocation de revenu minimum d'insertion perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité appréciées dans les conditions définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale.