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Article 6 (Décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 6 (Décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)


La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.
Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des personnels concernés.
Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé, pour chaque personne exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.