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Article 20 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 20 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs est modifié comme suit :
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet. »
A l'article 10-1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. »
Aux articles 17 et 18, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'agrément technique d'installation vaut décision de rejet. »
A l'article 28, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet. »