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Article 1 (Arrêté du 24 mars 2003 relatif à la compensation des heures supplémentaires au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées)

Article 1 (Arrêté du 24 mars 2003 relatif à la compensation des heures supplémentaires au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées)


Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires, décomptées dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle hebdomadaire de travail applicable aux agents, font l'objet d'un repos compensateur dans un délai de deux semaines.
Elles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
Les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi donnent lieu à un repos compensateur nombre pour nombre.
Les heures supplémentaires effectuées le samedi donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.
Les heures supplémentaires effectuées de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ou le dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.
Les heures supplémentaires effectuées les jours fériés donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.