Le producteur doit équiper son installation de dispositifs de téléconduite et de communication, y compris ceux associés au comptage, conformes aux spécifications du gestionnaire du réseau et compatibles avec les dispositifs du réseau public de transport.
Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau dépendent de l'importance de l'installation par rapport à l'observation et la conduite du réseau, et notamment de son mode de participation aux services auxiliaires.
Le gestionnaire du réseau remet au producteur un cahier des charges précisant la nature des informations à échanger avec son installation et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être raccordée aux systèmes de téléconduite et de communication du réseau de transport. Il lui prescrit les exigences concernant les formats d'échanges de données, de performances et de fiabilité que ses équipements doivent respecter ainsi que les exigences de qualité qui permettent de garantir leur fonctionnement correct dans le temps.
En retour, le producteur doit fournir au gestionnaire du réseau un plan qualité des équipements de communication et de téléconduite décrivant les dispositions et les choix retenus pour leur conception et leur réalisation. Ce plan doit aussi préciser les conditions de mise en service et de maintenance curative, préventive et évolutive de ce système, ainsi que les dispositions relatives à son exploitation.
Le cahier des charges du gestionnaire du réseau et le plan qualité du producteur sont annexés aux conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation de production.
Le producteur est responsable du maintien en conditions opérationnelles de ses équipements de téléconduite et de communication. Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de les modifier pour les adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du système de téléconduite ou de comptage du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le producteur.
Le producteur est aussi responsable de la mise en oeuvre des mesures assurant la protection des personnes et des biens contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut.
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'acheminement des informations et des voies de transmission depuis les équipements installés chez le producteur jusqu'à ses centres de conduite. Il est également responsable de la disponibilité des liaisons de communication avec le site du producteur.
En cas d'aléa, le personnel des centres de conduite du gestionnaire du réseau doit pouvoir communiquer avec les exploitants des installations de plus de 40 MW et leur demander des actions correctives suivant des modalités définies dans la convention d'exploitation.