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Article 9 (Décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile)

Article 9 (Décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile)


Le ministre de l'intérieur peut solliciter du comité exécutif, lorsque les circonstances l'appellent, un avis sur toute question intéressant la protection générale des populations. Cet avis lui est rendu, à la signature du vice-président, après réunion d'un groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil national de sécurité civile.