Article 23
Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes titulaires dans les conditions prévues par la loi.
Les mandats de commissaire aux comptes en cours d'exécution à la date de publication du décret fixant les présents statuts se poursuivent jusqu'à leur terme initialement défini, sous réserve des termes des articles L. 225-228 et suivants du code de commerce.