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Article 7 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)

Article 7 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)


L'article R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Les coûts pris en compte concernent », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant ».
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « Les recettes prises en compte concernent », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant ».
III. - A la fin du même alinéa, sont ajoutés les mots : « de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements ».
IV. - Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications selon la procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.
« Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.
« Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des télécommunications les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32. »