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Article 23 undefined undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1))

Article 23 undefined undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1))


L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a... (le reste sans changement). » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. » ;
3° Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2. »