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Article 7 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 7 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)


L'article R. 811-170 devient l'article R. 811-165-6 modifié comme suit :
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou par les centres de formation d'apprentis » sont remplacés par les mots : « , par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance ».
La deuxième phrase du même alinéa est supprimée.
Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté. »