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Article 76 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 76 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Sont admis en franchise :
1° Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant hors du territoire douanier de Mayotte qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans ledit territoire, pour autant que la nature et la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.