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Article 23 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 23 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par « importations dépourvues de tout caractère commercial » les importations portant sur des envois qui, à la fois :
1° Présentent un caractère occasionnel ;
2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;
3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.