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Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine)

Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine)


Il est ajouté les b « Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage », c « Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage » et d « Exemption » au 2.2.1.5 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, ainsi rédigés :
« b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :
Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;
c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :
Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;
d) Exemption :
Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »