Articles

Article 3 (Arrêté du 14 décembre 2006 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de la Loire)

Article 3 (Arrêté du 14 décembre 2006 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de la Loire)


Sont dispensés de l'obligation de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit assurée personnellement par des patrons munis de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté, les automoteurs isolés, formations et convois poussés suivants :
A. - Automoteurs isolés et formations dont la longueur totale est inférieure ou égale à 130 mètres, la largeur inférieure ou égale à 16 mètres, d'un enfoncement maximum de 3 mètres.
B. - Formations et convois poussés dont la longueur totale est inférieure ou égale à 180 mètres, la largeur totale inférieure ou égale à 12 mètres, d'un enfoncement maximum de 3 mètres.
C. - Convois poussés dont la longueur totale est inférieure ou égale à 130 mètres, la largeur inférieure ou égale à 16 mètres, d'un enfoncement maximum de 4 mètres si le pousseur est très manoeuvrant. L'enfoncement maximum peut être porté à 4,50 mètres dans la section comprise entre Montoir et Cordemais.
Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un « expert » titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).