Sont dispensés de l'obligation de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit assurée personnellement par des patrons munis de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté, les automoteurs isolés, formations et convois poussés suivants :
A. - Automoteurs isolés et formations dont la longueur totale est inférieure ou égale à 130 mètres, la largeur inférieure ou égale à 16 mètres, d'un enfoncement maximum de 3 mètres.
B. - Formations et convois poussés dont la longueur totale est inférieure ou égale à 180 mètres, la largeur totale inférieure ou égale à 12 mètres, d'un enfoncement maximum de 3 mètres.
C. - Convois poussés dont la longueur totale est inférieure ou égale à 130 mètres, la largeur inférieure ou égale à 16 mètres, d'un enfoncement maximum de 4 mètres si le pousseur est très manoeuvrant. L'enfoncement maximum peut être porté à 4,50 mètres dans la section comprise entre Montoir et Cordemais.
Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un « expert » titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).