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Article 21 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 21 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom fournit dans des conditions non discriminatoires les prestations d'accès incluses dans le marché de détail des services de capacité défini à l'article 2.
A ce titre, France Télécom doit notamment avoir un document interne regroupant ses offres génériques de services de capacité, entendues comme les offres de France Télécom commercialisées par défaut sur le marché de détail, lesquelles s'opposent aux offres sur mesure élaborées en fonction de critères techniques permettant de répondre à une demande spécifique.
Les offres sur mesure de détail que l'opérateur peut être amené à créer doivent être dérivées de ces offres génériques. Enfin, les offres sur mesure doivent nécessairement présenter une spécificité technique et commerciale, ce qui signifie que les offres sur mesure purement tarifaires sont proscrites au titre de la présente obligation.