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Article 7 (Arrêté du 22 février 2006 relatif aux placements, prêts et emprunts des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 7 (Arrêté du 22 février 2006 relatif aux placements, prêts et emprunts des organismes de mutualité sociale agricole)


En application de l'article D. 723-237 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent assurer le financement de leurs investissements par des emprunts à long ou moyen terme souscrits auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'autorisation de souscrire de tels emprunts est donnée par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à condition que, pour un même investissement, le montant de l'emprunt envisagé ne dépasse pas 50 % de la valeur dudit investissement.
Les demandes d'autorisation de souscription d'emprunts ne répondant pas à la condition ci-dessus sont déférées au ministre chargé de l'agriculture.
La délibération du conseil d'administration sollicitant l'autorisation de souscription d'un emprunt devra indiquer la situation financière de la caisse, le coût total de l'investissement projeté et son financement, le montant de l'emprunt et ses conditions de remboursement.