L'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
- pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
- les colliers de dressage de chiens ;
- les casques atténuant le bruit des détonations. »