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Article 7 (Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)

Article 7 (Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)


En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui perd sa licence à la suite d'une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.