La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
1. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, celui de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au paragraphe d du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 ;
2. Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
3. Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;
4. Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;
5. Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;
6. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;
7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.