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Article 5 (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)

Article 5 (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
1. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, celui de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au paragraphe d du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 ;
2. Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
3. Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;
4. Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;
5. Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;
6. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;
7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.