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Article 1 (Décret n° 2005-769 du 8 juillet 2005 relatif à la mise en oeuvre d'un mécanisme de coefficient multiplicateur entre l'achat et la vente de fruits et légumes)

Article 1 (Décret n° 2005-769 du 8 juillet 2005 relatif à la mise en oeuvre d'un mécanisme de coefficient multiplicateur entre l'achat et la vente de fruits et légumes)


Le titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI rédigé comme suit :


« Chapitre VI



« Prévention et gestion des situations
de crise conjoncturelle


« Art. R. 616-1. - Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article.
« Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit.
« Art. R. 616-2. - Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final.
« Art. R. 616-3. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L. 611-4-2. »